La loi Taubira, Loi 2001-434 du 10 Mai 2001
Article 1er : La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans lâocéan Indien dâune part, et lâesclavage dâautre part, perpétrés à partir du XVè siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans lâocéan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre lâhumanité.
Article 2 : Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à lâesclavage la place conséquente quâils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu lâesclavage sera encouragée et favorisée.
Article 3 :  Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans lâocéan Indien et de lâesclavage comme crime contre lâhumanité sera introduite auprès du Conseil de lâEurope, des organisations internationales et de lâOrganisation des Nations unies. Cette requête visera également la recherche dâune date commune au plan international pour commémorer lâabolition de la traite négrière et de lâesclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements dâoutre-mer.
Article 4 : Le dernier alinéa de lâarticle unique de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de lâabolition de lâesclavage est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus. « En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de lâabolition de lâesclavage est fixée par le Gouvernement après la consultation la plus large. »
« Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants dâassociations défendant la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur lâensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. La composition, les compétences et les missions de ce comité sont définies par un décret en Conseil dâEtat pris dans un délai de six mois après la publication de la loi n° du tendant à la reconnaissance de la traite et de lâesclavage en tant que crime contre lâhumanité. »
Article 5 :  A lâarticle 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : « par ses statuts, de », sont insérés les mots : « défendre la mémoire des esclaves et lâhonneur de leurs descendants, ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mai 2001 Le Président, Signé : Christian PONCELET.